ArticleR311-9 du Code de la consommation - L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rĂ©digĂ©e de sa main dans les termes suivants : Je demande Ă ĂȘtre livrĂ© (e) immĂ©diatement (ou
Article L311-48 abrogĂ© Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VCrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18Le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans communiquer Ă l'emprunteur les informations prĂ©contractuelles dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie Ă©lectronique la fiche mentionnĂ©e Ă l'article L. 311-10, ou sans remettre Ă l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinĂ©a de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts. Lorsque le prĂȘteur n'a pas respectĂ© les obligations fixĂ©es aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts, en totalitĂ© ou dans la proportion fixĂ©e par le juge. La mĂȘme peine est applicable au prĂȘteur qui n'a pas respectĂ© les obligations fixĂ©es Ă l'article L. 311-21 et aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalitĂ©s d'utilisation du crĂ©dit fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 311-17 et au premier alinĂ©a de l'article L. 311-17-1 n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'Ă©chĂ©ancier prĂ©vu, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au paiement des intĂ©rĂȘts dont le prĂȘteur n'a pas Ă©tĂ© dĂ©chu. Les sommes perçues au titre des intĂ©rĂȘts, qui sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter du jour de leur versement, sont restituĂ©es par le prĂȘteur ou imputĂ©es sur le capital restant dĂ». Le prĂȘteur qui n'a pas respectĂ© les formalitĂ©s prescrites au dernier alinĂ©a de l'article L. 311-46 et Ă l'article L. 311-47 ne peut rĂ©clamer Ă l'emprunteur les sommes correspondant aux intĂ©rĂȘts et frais de toute nature applicables au titre du dĂ©passement.
DĂ©cretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif au crĂ©dit d'impĂŽt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis lâuniversitĂ© notamment pour ses revues dâactualitĂ© et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA.
Article R312-9 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
ArticleL311-34. Chaque fois que le paiement du prix sera acquittĂ©, en tout ou partie, Ă l'aide d'un crĂ©dit, et sous peine des sanctions prĂ©vues Ă l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le prĂ©ciser, quelle que soit l'identitĂ© du prĂȘteur. Aucun engagement ne peut valablement ĂȘtre contractĂ© par l
Actions sur le document Article L311-22 L'emprunteur peut toujours, Ă son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Dans ce cas, les intĂ©rĂȘts et frais affĂ©rents Ă la durĂ©e rĂ©siduelle du contrat de crĂ©dit ne sont pas dus. Aucune indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă l'emprunteur dans les cas suivants 1° En cas d'autorisation de dĂ©couvert ; 2° Si le remboursement anticipĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ© en exĂ©cution d'un contrat d'assurance destinĂ© Ă garantir le remboursement du crĂ©dit ; 3° Si le remboursement anticipĂ© intervient dans une pĂ©riode oĂč le taux dĂ©biteur n'est pas fixe ; 4° Si le crĂ©dit est un crĂ©dit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipĂ© est supĂ©rieur Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le prĂȘteur peut exiger une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer 1 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet du remboursement anticipĂ© si le dĂ©lai entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit est supĂ©rieur Ă un an. Si le dĂ©lai ne dĂ©passe pas un an, l'indemnitĂ© ne peut pas dĂ©passer 0, 5 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet d'un remboursement anticipĂ©. En aucun cas l'indemnitĂ© Ă©ventuelle ne peut dĂ©passer le montant des intĂ©rĂȘts que l'emprunteur aurait payĂ©s durant la pĂ©riode comprise entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit convenue initialement. Aucune indemnitĂ© autre que celle mentionnĂ©e au prĂ©sent article ni aucuns frais ne peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
ArticleL311-1. Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme : 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un
Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antĂ©rieure Ă la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription. Dans un arrĂȘt du 9 juillet 2009, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rappelĂ© que ce principe s'appliquait Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. DĂšs lors, elle a cassĂ© l'arrĂȘt de la cour de ChambĂ©ry qui avait dĂ©clarĂ© forclose l'action d'une banque au motif que le dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 prĂ©sente un caractĂšre prĂ©fix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation dĂ©livrĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente est sans incidence et n'interrompt pas le dĂ©lai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la premiĂšre chambre civile qui, reprenant la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxiĂšme chambre civile s'alignant dĂ©jĂ sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait Ă©noncĂ© que les dispositions gĂ©nĂ©rales de l'article 2246 du Code civil s'applique Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les dĂ©lais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. lâOuvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne.
ReplierPartie rĂ©glementaire nouvelle (Articles R111-1 Ă Annexe Ă l'article R314-20). Replier Livre III : CRĂDIT (Articles D312-1 Ă R354-5). Replier Titre Ier : OPĂRATIONS DE CRĂDIT (Articles D312-1 Ă R315-3). Replier Chapitre II : CrĂ©dit Ă la consommation (Articles D312-1 Ă R312-35). DĂ©plier Section 4 : Formation du contrat de crĂ©dit (Article R312-9)
Lorsque le prĂȘteur propose Ă l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prĂȘt restant dĂ», soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquĂ©es 1° Au contrat de prĂȘt est annexĂ©e une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement Ă la dĂ©finition des risques garantis, aux modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ou Ă la tarification du contrat est inopposable Ă l'emprunteur qui n'y a pas donnĂ© son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonnĂ© sa garantie Ă l'agrĂ©ment de la personne de l'assurĂ© et que cet agrĂ©ment n'est pas donnĂ©, le contrat de prĂȘt est rĂ©solu de plein droit Ă la demande de l'emprunteur sans frais ni pĂ©nalitĂ© d'aucune sorte. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la notification du refus de l'agrĂ©ment. Jusqu'Ă la signature par l'emprunteur de l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dĂšs lors que ce contrat prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de mĂȘme lorsque l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 du prĂ©sent code. Au-delĂ de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e, le contrat de prĂȘt peut prĂ©voir une facultĂ© de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de rĂ©siliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionnĂ© Ă l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ©. Dans ce cas, l'existence d'une facultĂ© de substitution ainsi que ses modalitĂ©s d'application sont dĂ©finies dans le contrat de prĂȘt. Toute dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e. Si l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 a Ă©tĂ© Ă©mise, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e Ă l'article L. 312-8, dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation du contrat d'assurance dans le dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prĂȘteur modifie par voie d'avenant le contrat de crĂ©dit conformĂ©ment Ă l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculĂ©, conformĂ©ment Ă l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions fixĂ©es au septiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s sur le coĂ»t de l'assurance, ce coĂ»t est exprimĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article L. 312-6-1. Le prĂȘteur ne peut exiger de frais supplĂ©mentaires de l'emprunteur pour l'Ă©mission de cet avenant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂȘteur Ă©tablit l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 312-8 et dĂ©finit les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă la souscription des contrats. Le prĂȘteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de rĂ©siliation en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crĂ©dit, prĂ©vus dans l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplĂ©mentaires, y compris les frais liĂ©s aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prĂȘteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
Enl'espĂšce, le bon de commande signĂ© le jour de la vente renvoyait aux conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de crĂ©dit affectĂ© dans lesquelles figuraient le rappel des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.Les fonds prĂȘtĂ©s ont servi exclusivement au rĂšglement du vendeur lequel s'est vu restituer la centrale photovoltaĂŻque sans rendre le prix.
Article L311-9 Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8-1 Article suivant Article L311-10 DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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l article l 311 9 du code de la consommation